Article 4.4.1
Pluralité de débiteurs
1. Lorsque plusieurs débiteurs s'engagent envers un même créancier pour la même obligation, cette obligation est solidaire entre les codébiteurs si chacun est tenu pour le tout, de sorte que le créancier peut demander l'exécution à l'un quelconque des codébiteurs et l'exécution faite par l'un d'entre eux libèrera les autres.
2. Quand les codébiteurs ne se sont engagés que de façon séparée, la part de chacun dans la dette est, à défaut de stipulation contraire, réputée égale.
Article 4.4.2
Source de la solidarité entre les débiteurs
Une obligation souscrite par une pluralité de débiteurs est présumée solidaire, sauf stipulation contraire.
Article 4.4.3
Solidarité variable entre débiteurs
L'obligation peut être solidaire entre certains débiteurs seulement et non entre tous.
Article 4.4.4
Droits du créancier
Le créancier peut réclamer à un ou plusieurs des codébiteurs de son choix l'exécution totale ou partielle de l'obligation.
Article 4.4.5
Effets de l'exécution ou de la réclamation partielles
1. L'exécution obtenue par l'un des codébiteurs solidaires n'éteint pas l'obligation solidaire, sauf en ce qui concerne la part qui a été satisfaite par ce codébiteur.
2. Les actions exercées contre l'un des débiteurs solidaires suspendent la prescription à l'égard de l'ensemble des codébiteurs.
Article 4.4.6
Moyens de défense opposables
Le codébiteur solidaire peut opposer tous les moyens de défense communs et ceux qui lui sont personnels, mais pas les moyens de défense personnels des autres débiteurs.
Article 4.4.7
Extinction d'une obligation solidaire
1. L'exécution de l'obligation ou de la compensation effectuée conformément à la section 2 du chapitre 6 des présents Principes éteint l'obligation, soit totalement soit à concurrence du montant exécuté ou compensé.
2. La remise de dette accordée à un codébiteur solidaire éteint l'obligation solidaire, à moins que le créancier ne déclare expressément qu'elle ne bénéficie qu'à ce codébiteur. Dans ce cas, la remise ne libère les autres débiteurs que pour la seule part du codébiteur libéré.
3. La renonciation à la solidarité accordée par le créancier à l'un des codébiteurs n'emporte pas perte de la solidarité entre les autres codébiteurs lesquels ne sont libérés que pour la part du codébiteur concerné par la renonciation.
4. La confusion des qualités de créancier et de codébiteur d'une même dette éteint l'obligation à concurrence de la part de ce codébiteur.
Article 4.4.8
Rapports entre codébiteurs solidaires
1. À défaut de stipulation contraire, les débiteurs solidaires sont tenus par parts égales.
2. À défaut de stipulation contraire et si l'un des codébiteurs devient insolvable, sa part sera partagée au prorata entre les autres débiteurs.
Article 4.4.9
Droit de recours et subrogation
1. Le codébiteur solidaire qui a payé plus que sa part peut exercer un recours pour réclamer la différence aux autres codébiteurs, seulement à hauteur de la part de chacun.
2. Le codébiteur solidaire qui a payé plus que sa part est subrogé dans les droits du créancier.
3. Face à la réclamation du codébiteur solidaire, l'un quelconque des débiteurs peut opposer les moyens de défense communs qui n'auront pas été invoqués par le débiteur ayant payé ainsi que des moyens de défense personnels, mais non les moyens qui seront personnels aux autres débiteurs.
Article 4.4.10
Solidarité de créanciers
Lorsqu'un même débiteur s'engage envers plusieurs créanciers pour une même obligation, cette obligation est solidaire entre les cocréanciers si chaque cocréancier peut réclamer au débiteur l'exécution totale de l'obligation et si le paiement fait à l'un quelconque d'entre eux libère le débiteur.
Article 4.4.11
Source de la solidarité entre créanciers
La solidarité entre créanciers ne se présume pas et doit être expresse.
Article 4.4.12
Solidarité variable entre créanciers
La créance peut être solidaire entre certains créanciers seulement et non entre tous.
Article 4.4.13
Droits du débiteur
Pour exécuter son obligation ou réaliser le paiement, le débiteur peut s'adresser à l'un quelconque des cocréanciers.
Article 4.4.14
Moyens de défense et extinction de l'obligation du débiteur
1. Le débiteur peut opposer au créancier, qui le poursuit en exécution, tous les moyens de défense communs aux cocréanciers et tous les moyens personnels de ce créancier, mais non les moyens de défense personnels des autres créanciers.
2. L'exécution de l'obligation et de la compensation effectuée conformément à la section 2 du chapitre 6 des présents Principes éteignent l'obligation à concurrence de la part exécutée ou compensée.
3. La remise de dette ou la confusion n'éteignent l'obligation qu'à concurrence de la part du créancier qui procède à la remise ou en la personne duquel s'opère la confusion comme créditeur et débiteur.
Article 4.4.15
Recours entre créanciers
1. À défaut de stipulation contraire, les parts des cocréanciers sont présumées égales.
2. Le créancier solidaire qui a reçu plus que sa part doit rembourser l'excédent à ses cocréanciers, chacun pour sa part.
Téléchargements
Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf
D'un contrat peuvent découler des obligations pour une pluralité de parties qui occupent la même position et, plus concrètement, la même position concomitante (le contrat se réalise conjointement) et non consécutive (pluralité qui dérive, par exemple, de la cession de crédits ou de la succession à cause de mort). Cette pluralité de parties peut être soit passive (de débiteurs) soit active (de créanciers). Il se peut, en outre, qu'il y ait pluralité de débiteurs et de créanciers en même temps. Il s'agit de situations plus fréquentes dans les contrats commerciaux internationaux (en particulier, le cas de la solidarité passive), de ce fait il est conseillé de disposer d'une règlementation spécifique, qui en outre devra couvrir les particularités de chacune d'elles.
En cas de pluralité de débiteurs, il se peut que chacun d'eux soit tenu d'assumer seulement une partie de la dette, de sorte que le créancier n'aura le droit d'exiger de chacun des débiteurs que la part qu'il lui doit. Dans ce cas, l'obligation plurielle est dénommée « partielle » (article 10:101 PECL), séparée (article 11.1.1 PU) ou commune simple (dans la terminologie employée dans les codes civils guatémaltèque, hondurien, mexicain, panaméen et portoricain). Si ce sont les créanciers qui assument une obligation commune simple, ils ont le droit de demander uniquement leur part de la créance et le débiteur ne devra payer à chacun d'eux que la part qui lui revient individuellement. Dans tous les cas, cette division ou fragmentation de la dette ou de la créance entraine que le régime de l'obligation sera indépendant et propre, de sorte que les actes modificatifs ou extinctifs de l'engagement pourront seulement s'effectuer pour chaque débiteur ou créancier, et n'auront d'effets qu'envers chacun d'eux. Chaque dette ou chaque créance est différente et indépendante à tous les effets. En relation avec ce type d'obligation plurielle, il convient d'introduire une disposition [article 4.4.1 (2)], conformément à laquelle chacun des codébiteurs communs (ou fragmentaires) est tenu à parts égales. Cette règle se trouve dans différents codes (article 246.1 du code civil cubain : article 1.348 du code civil guatémaltèque : article 6:6.1 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.986 du code civil mexicain : article 1.929 du code civil nicaraguayen : article 1.024 du code civil panaméen : article 1.091 du code civil portoricain), ainsi que dans l'article 10:103 PECL.
Dans les contrats commerciaux, il est fréquent que l'obligation souscrite par divers débiteurs soit solidaire. Dans un tel cas, les codébiteurs sont obligés de fournir une seule et même prestation, que le créancier pourra réclamer dans son intégralité et sa totalité à l'un quelconque d'entre eux [article 4.4.1 (1)]. C'est la notion de solidarité entre les débiteurs, qui est largement connue dans les différents codes civils (article 637 du code civil costaricain : article 1.568 du code civil colombien : article 248 du code civil cubain : article 1.200 des codes civils dominicain et français : article 1.352 du code civil guatémaltèque : article 987 du code civil haïtien : article 1.400 du code civil hondurien : article 6:6.1 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.987 du code civil mexicain : article 1.924 du code civil nicaraguayen : article 1.024 du code civil panaméen : article 1.090 du code civil portoricain : article 1.034 du code civil saint-lucien : article 1.221 du code civil vénézuélien : article 178 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013), ainsi que dans l'article 11.1.1 PU, l'article 10:101 (3) PECL et l'article III-4:102 (3) DCFR. Dans les systèmes appartenant à la common law et, en général, en anglais, la dette solidaire est connue sous le terme joint and several, alors que l'obligation fragmentaire, disjointe ou commune simple, est dénommée joint.
Si le codébiteur auquel le créancier s'adresse paie plus de ce qui correspond à sa part dans la dette, il pourra ensuite se retourner contre les autres codébiteurs. Dans cette obligation solidaire, il s'avère important de régir, d'une part, ces relations externes, à savoir, entre les codébiteurs et le créancier (articles 4.4.2-4.4.7), et d'autre part, les relations internes, à savoir, entre les débiteurs solidaires, dès lors que l'un d'eux s'acquitte totalement ou partiellement de l'obligation (articles 4.4.8-4.4.9).
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